Code de la défense · Article

Article L4141-3

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
  5. Chapitre Ier : Officiers généraux
IdentifiantLEGIARTI000006540346
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4141-3 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. L'officier général est admis dans la deuxième section :

2. 1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

3. 2° Par anticipation :

4. a) Soit sur sa demande ;

5. b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

6. L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.

7. En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 78 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.