TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
Chapitre Ier : Officiers généraux
IdentifiantLEGIARTI000032920725
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4141-7 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.