Code de la défense · Article

Article L4145-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
  5. Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703010
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4145-1 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

2. 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

3. 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

4. 3° Les volontaires militaires, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

5. 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

6. Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.