Code de la défense · Article

Article L4153-1

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
  5. Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire
IdentifiantLEGIARTI000047920532
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4153-1 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.

2. Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047920532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.