1. En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
Code de la défense · Article
Article L4211-6
Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006540364
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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