Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 3 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000030947529
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4221-4-1 du Code de la défense (version du 30 juillet 2015)Légifrance →
1. En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ;
3. 2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;
4. 3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.
5. L'arrêté détermine sa durée d'application.
6. En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur.
Aller plus loin
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