Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032920677
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4221-7 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées et formations rattachées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
2. Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.