Code de la défense · Article

Article L4221-8

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047925868
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4221-8 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du 5° de l'article L. 4221-1, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

2. 1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;

3. 2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

4. 3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12-2 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.