Code de la défense · Article

Article L4231-2

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE III : DISPONIBILITÉ
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047926020
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4231-2 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

2. En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

3. 1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;

4. 2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047926020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.