1. En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la défense · Article
Article L4231-6
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE III : DISPONIBILITÉ
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047919794
Texte parentLEGITEXT000006071307
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