Code de la défense · Article

Article L4251-6

Article en vigueur depuis le 22 avril 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032442138
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4251-6 du Code de la défense (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

2. 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

3. 2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

4. La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032442138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.