Code de la défense · Article

Article L4251-7

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047925791
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4251-7 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.