Code de la défense · Article

Article L4271-5

Article en vigueur depuis le 3 août 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047926035
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4271-5 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3,

2. L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure .

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047926035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.