1. La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code de la défense · Article
Article L5111-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
- Partie législative
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE Ier : SERVITUDES
- Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006540408
Texte parentLEGITEXT000006071307
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