Code de la défense · Article

Article L5112-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
  1. Partie législative
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE Ier : SERVITUDES
  5. Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
IdentifiantLEGIARTI000006540410
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L5112-2 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.

2. Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.