1. Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.
Code de la défense · Article
Article L5113-1
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
- Partie législative
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE Ier : SERVITUDES
- Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000006540413
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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