1. Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
Code de la défense · Article
Article L5114-2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IV : Autres installations de défense
- Partie législative
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE Ier : SERVITUDES
- Chapitre IV : Autres installations de défense
IdentifiantLEGIARTI000006540415
Texte parentLEGITEXT000006071307
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