Code de la défense · Article

Article L6123-1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  1. Partie législative
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
IdentifiantLEGIARTI000047925606
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L6123-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Numérotation : Avant le 13 décembre 2019, ce texte figurait à l'article L2431-3 (ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XV de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024. Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.