1. Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
Code de la défense · Article
Article R*1122-3
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
- TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
- Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
- Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021544346
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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