1. Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
Code de la défense · Article
Article R*1122-4
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
- TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
- Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
- Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021544344
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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