Code de la défense · Article

Article R*1122-4

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
  5. Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
  6. Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021544344
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1122-4 du Code de la défense (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021544344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.