Code de la défense · Article

Article R*1333-67-6

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
IdentifiantLEGIARTI000050953119
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-67-6 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →

1. Le délégué est notamment chargé :

2. 1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

3. 2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises à cet effet par l'exploitant dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

4. 3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

5. 4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense ;

6. 5° De proposer au ministre de la défense ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

7. 6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

8. 7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

9. 8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection concernant les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat ;

10. 9° De vérifier, en cas de situation d'urgence radiologique concernant une installation ou activité nucléaire intéressant la défense mentionnée à l'article L. 1333-15, que l'exploitant prend toute disposition pour que l'installation ou l'activité nucléaire rejoigne un état sûr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050953119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.