1. Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Code de la défense · Article
Article R*1336-4
Article en vigueur depuis le 7 mars 2009.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
- Section 1 : Transports et travaux
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
IdentifiantLEGIARTI000020430825
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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