RattachementParagraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 1 : Transports et travaux
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
IdentifiantLEGIARTI000050299816
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-9 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.
2. Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.
3. Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs de réquisitions prévus au titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code et ceux prévus par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile.
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