RattachementSous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000032184163
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-11-12 du Code de la défense (version du 12 mars 2016)Légifrance →
1. Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.
2. Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.
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