RattachementParagraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
IdentifiantLEGIARTI000051481610
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-11-31 du Code de la défense (version du 1er juin 2025)Légifrance →
1. Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
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