Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2009.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Inspection des armements nucléaires.
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000021047875
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-18 du Code de la défense (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
2. Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.