1. Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
Code de la défense · Article
Article R*1311-28
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 7 : Etat-major de zone
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
- Section 2 : Préfets de zone et de sécurité
- Sous-section 7 : Etat-major de zone
IdentifiantLEGIARTI000021933279
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R122-19 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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