LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
Section 4 : Préfets de département
IdentifiantLEGIARTI000049186860
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1311-35 du Code de la défense (version du 24 février 2024)Légifrance →
1. Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2. Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
3. Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.