Code de la défense · Article

Article R*1311-6

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
  6. Section 2 : Préfets de zone et de sécurité
  7. Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000021933252
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1311-6 du Code de la défense (version du 6 mars 2010)Légifrance →

1. Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.

2. Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

3. 1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;

4. 2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;

5. 3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;

6. 4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;

7. 5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;

8. 6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;

9. 7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R*122-7 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021933252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.