Code de la défense · Article

Article R*1333-52

Article en vigueur depuis le 14 février 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
  7. Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000030234937
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-52 du Code de la défense (version du 14 février 2015)Légifrance →

1. Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030234937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.