RattachementSous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
IdentifiantLEGIARTI000030232792
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-67-3-1 du Code de la défense (version du 14 février 2015)Légifrance →
1. Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
2. Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
3. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
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