Code de la défense · Article

Article R*1333-67-3-1

Article en vigueur depuis le 14 février 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
  7. Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
IdentifiantLEGIARTI000030232792
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-67-3-1 du Code de la défense (version du 14 février 2015)Légifrance →

1. Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

2. Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

3. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030232792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.