Code de la défense · Article

Article R*1333-67-8

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
IdentifiantLEGIARTI000050953103
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1333-67-8 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →

1. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.

2. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Il peut confier des missions d'expertise au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

3. Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

4. Une convention entre le ministre de la défense et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement fixe les modalités de recours aux experts de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050953103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.