Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 1 : Organisation des transports pour la défense
Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006574513
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-17 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
2. Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
3. Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
Aller plus loin
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