Code de la défense · Article

Article R*1336-19

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
  6. Section 1 : Organisation des transports pour la défense
  7. Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006574516
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-19 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. I. - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :

2. 1° Pour la direction des ports et de la navigation maritimes :

3. a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;

4. b) Les services maritimes ;

5. 2° Pour la direction des transports maritimes :

6. a) Au titre du service des transports d'intérêt général ;

7. - les directions régionales des transports maritimes ;

8. - les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;

9. - les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;

10. b) Au titre du service des transports militaires par mer, les services régionaux et locaux qui peuvent être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.

11. II. - Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.

12. III. - Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.