Code de la défense · Article

Article R*1336-4

Article en vigueur depuis le 7 mars 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
  6. Section 1 : Transports et travaux
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
IdentifiantLEGIARTI000020430825
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1336-4 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020430825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.