Code de la défense · Article

Article R*1411-11-11

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  7. Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000032184161
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-11-11 du Code de la défense (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032184161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.