Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000032184145
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-11-3 du Code de la défense (version du 12 mars 2016)Légifrance →
1. Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.
2. Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.
3. Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.
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