Code de la défense · Article

Article R*1411-11-32

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
  8. Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport
IdentifiantLEGIARTI000051481608
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-11-32 du Code de la défense (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. Les conditions d'agrément des moyens de transport sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense.

2. Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par le ministère de la défense, dans des conditions précisées par le même arrêté.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025. Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051481608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.