RattachementSous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000032184149
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R*1411-11-5 du Code de la défense (version du 12 mars 2016)Légifrance →
1. L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.
2. Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.
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