1. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
Code de la défense · Article
Article R*1411-16
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2009.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000021047879
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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