1. La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Code de la défense · Article
Article R*1411-17
Article en vigueur depuis le 14 février 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000030235250
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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