1. Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.
Code de la défense · Article
Article R4122-17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre II : Obligations et responsabilités
- Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
- Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
IdentifiantLEGIARTI000036830482
Texte parentLEGITEXT000006071307
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