Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
Section 2 : Préfets de zone et de sécurité
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000021933264
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1311-22-1 du Code de la défense (version du 6 mars 2010)Légifrance →
1. I.-Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
2. II.-Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
3. III.-Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
4. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
5. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R122-33 du Code de la sécurité intérieure, R122-34 du Code de la sécurité intérieure et R122-35 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Décret 2010-224 article 38 : les dispositions du II de l'article R. 1311-22-1 du code de la défense entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
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