Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
Section 2 : Préfets de zone et de sécurité
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000021933272
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1311-24-1 du Code de la défense (version du 6 mars 2010)Légifrance →
1. I. - Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
2. II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R122-28 du Code de la sécurité intérieure et R122-29 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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