1. Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.
Code de la défense · Article
Article R1332-41-20
Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
- Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
- Sous-section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030407723
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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