1. La sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est régie par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV et, sous réserve des précisions et dérogations prévues par cette sous-section, par celles de la présente section.
Code de la défense · Article
Article R1332-41-24
Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
- Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
- Sous-section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000049214403
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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