Code de la défense · Article

Article R1332-41-7

Article en vigueur depuis le 26 mai 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
  6. Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
  7. Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
IdentifiantLEGIARTI000036942828
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1332-41-7 du Code de la défense (version du 26 mai 2018)Légifrance →

1. Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036942828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.