1. Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
Code de la défense · Article
Article R1332-41-7
Article en vigueur depuis le 26 mai 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
- Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
- Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
IdentifiantLEGIARTI000036942828
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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