Code de la défense · Article

Article R1333-14-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
  7. Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
IdentifiantLEGIARTI000051481524
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-14-1 du Code de la défense (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. I.-Le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article.

2. II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation :

3. 1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ;

4. 2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d'entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l'arrêté d'autorisation ;

5. 3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ;

6. 4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable.

7. III.-Le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l'article R. 1333-3-2 et, à ce titre :

8. 1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ;

9. 2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ;

10. 3° Le cas échéant, il s'assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable ;

11. 4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.

12. IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les conditions d'application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051481524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.