RattachementSection 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000049340204
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1339-1 du Code de la défense (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Aller plus loin
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