Code de la défense · Article

Article R1339-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
  6. Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000049340204
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1339-1 du Code de la défense (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049340204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.