RattachementSection 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000049340210
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1339-4 du Code de la défense (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Au plus tard un an après la notification de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, puis chaque année dans les mêmes conditions, le ministre de la défense procède au réexamen de cet arrêté. Il en informe l'entreprise concernée et l'invite à lui présenter ses observations sur les conditions d'application de l'arrêté ainsi que, le cas échéant, les modifications qu'elle sollicite.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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